2. Le présent règlement établit des conditions de production des porcs et des verrats légers. Il précise les conditions de mise en marché des porcs et certaines conditions de mise en marché des truies et des verrats. Il prévoit aussi les conditions de mise en marché des porcelets dans le cadre du TITRE IV (SGRM).
Il ne doit cependant pas être interprété comme établissant les conditions exhaustives de production des porcs et n’exclut pas l’application par les producteurs des règles de l’art généralement appliquées pour la production des porcs.
Les règles de l’art généralement appliquées sont notamment, mais non limitativement, celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le Conseil canadien du porc à travers son programme AQCmd et les Éleveurs.
Décision 9265, a. 2; Décision 10119, a. 1; 11872Décision 11872, a. 11.